Les pouvoirs d’investigation du Fisc
Le contribuable se doit de fournir les documents et preuves nécessaires, si une demande d’investigation et de contrôle est faite par l’administration fiscale.
En vue de permettre à l’administration fiscale de vérifier la situation fiscale d’un contribuable, le législateur a doté celle-ci d’importants pouvoirs d’investigation. Nous examinons ci-après certains d’entre eux.
En principe, l’administration a le droit d’exercer ses pouvoirs d’investigation et de contrôle durant la période imposable ainsi que durant le délai ordinaire d’imposition de trois ans. Ce délai de trois ans prend cours à compter du 1er janvier de l’année désignant l’exercice d’imposition. Par ailleurs, ce délai est prolongé de quatre années en cas d’indices de fraude. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, l’administration doit néanmoins notifier préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent en ce qui le concerne et pour la période considérée.
Le non-respect des dispositions légales relatives aux actes d’investigation peut toutefois engendrer la nullité de l’imposition.
La communication de documents
Le contribuable a l’obligation, lorsque l’administration en fait la demande, de communiquer, sans déplacement, à celle-ci tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. Sont notamment visés : la comptabilité, les archives, les registres, les factures, etc. qu’ils soient tenus sur support papier ou de manière informatisée.
Afin de pouvoir répondre à cette demande, la loi a prévu que le contribuable a l’obligation de conserver ces documents jusqu’à l’expiration de la septième année qui suit la période imposable.
L’administration fiscale a également le droit d’emporter – moyennant l’établissement d’un procès-verbal de rétention – lesdits documents. Ce droit ne s’étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés.
La demande de renseignements
L’administration fiscale a le droit de demander au contribuable, aux fins de vérifier sa situation fiscale, des renseignements écrits. Sauf prolongation du délai pour de justes motifs, le contribuable doit répondre dans le mois. A défaut, il s’expose à des sanctions administratives et des sanctions pénales.
La demande de renseignements ne doit pas être excessive, à savoir que la réponse à celle-ci ne peut exiger du contribuable des travaux et des recherches d’une ampleur telle qu’il en résulterait pour le contribuable des pertes de temps et d’argent exorbitantes.
Elle ne peut être générale au sujet des dépenses privées. En effet, une telle demande aurait pour effet un renversement de la charge de la preuve, ce qui est illégal.
A noter qu’une demande de renseignement ne permet pas à l’administration fiscale de contraindre, sous peine de sanctions, le contribuable à transmettre des documents.
Enfin, le contribuable peut se retrancher derrière le droit au silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il doit néanmoins formellement répondre à la demande de renseignement et exposer les motifs pour lesquels il ne communique pas les informations demandées.
Le droit d’accès aux locaux
Le contribuable a l’obligation d’accorder libre accès aux locaux professionnels aux agents de l’administration fiscale à toutes les heures où une activité s’y exerce. Seul le contribuable a le pouvoir d’autoriser cet accès. Les fonctionnaires doivent être munis de leur carte de service. L’administration est en droit de constater la nature et l’importance de l’activité exercée ainsi que de consulter les livres et documents qui se trouvent dans les locaux.
Cependant, le droit d’accéder aux locaux n’implique pas pour l’administration le droit de perquisitionner ceux-ci.
En outre, l’accès à des locaux habités, même partiellement, ne peut se faire qu’avec l’autorisation préalable du juge du tribunal de police et uniquement partie de cinq heures du matin jusqu’à neuf heures du soir. Il échet de souligner que l’administration doit pouvoir raisonnablement présumer qu’une activité est exercée dans lesdits locaux. La jurisprudence considère que le consentement amiable du contribuable est insuffisant pour faire obstacle à cette formalité préalable.
Le droit d’interroger des tiers
L’administration fiscale peut, pour assurer la juste perception de l’impôt, également recueillir des renseignements auprès de tiers. Le droit d’entendre des tiers et de procéder à des enquêtes ne peut toutefois être exercé que par un agent ayant un grade supérieur à celui de contrôleur.
Les actes d’investigation menés auprès de tiers doivent néanmoins porter sur un contribuable déterminé. En d’autres termes, l’acte d’investigation doit désigner nommément le contribuable. Le tiers pourra dès lors refuser de communiquer les informations demandées tant que l’administration n’aura pas identifié le contribuable concerné. Il en est de même si les informations demandées ne visent pas à assurer la juste perception l’impôt et la vérification de la situation fiscale du contribuable concerné.
L’administration peut demander au tiers des renseignements ou des attestations. Par contre, elle n’a pas la possibilité d’obtenir la communication de documents.
Enfin, l’administration peut également procéder à des auditions d’un tiers. Elle devrait néanmoins convoquer le contribuable pour qu’il puisse assister à l’audition de celui-ci.
Le droit d’interroger un établissement bancaire
Les banquiers ne sont pas tenus par le secret professionnel. Ils ont, tout au plus, un devoir de discrétion.
En principe, l’administration fiscale ne peut recueillir auprès des établissements financiers des renseignements en vue d’imposer leurs clients. Néanmoins, l’administration est en droit d’utiliser des informations qu’elle a obtenu spontanément d’un établissement bancaire.
Toutefois, en vue de lutter contre la fraude fiscale, le législateur a prévu un certain nombre de situations dans lesquelles l’administration est en droit d’obtenir auprès des établissements bancaires des informations à propos d’un contribuable.
C’est notamment le cas lorsque une enquête fiscale effectuée fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l’existence ou la préparation d’un mécanisme de fraude fiscale. Des garde-fous ont été prévus par le texte légal. En effet, il faut l’autorisation préalable du directeur général de l’administration qui a effectué l’enquête et l’accord conjoint de l’administrateur général des impôts et de l’administrateur-adjoint des impôts. Le fonctionnaire qui va consulter les livres et document de l’établissement bancaire doit, en outre, avoir le grade d’inspecteur au moins.
L’administration pourra également avoir accès aux livres et documents des établissements de crédit lorsqu’elle entend imposer un contribuable sur une base indiciaire et que celui-ci refuse de collaborer au contrôle fiscal. À nouveau, l’autorisation du directeur du service fiscal dont le fonctionnaire relève doit donner son autorisation préalable.